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Clauses du contrat

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Code du travail
Jurisprudence

Le contrat de travail a vocation à régir l’ensemble des relations employeur/salarié. A ce titre, il  va contenir un certain nombre de clauses que les deux parties sont en principe libres de déterminer selon l’article L. 1221-1 Code du travail.

Dans un arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a considéré que l’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrait ainsi que son engagement de ne publier aucun article scientifiques et ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société, ne sont pas assimilables à une clause de non-concurrence et n’ouvrent pas droit au paiement d’une contrepartie financière

 Cass. Soc. 3 mai 2018, n°16-25.067

La clause de mobilité doit définir de façon précise la zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. Le salarié doit être en mesure de savoir où il pourrait être muté.

Cass. Soc. 14 octobre 2008, n°06-46.400.

Par principe, la clause est nulle dès lors qu’elle a pour objet de priver le salarié de compléter son activité professionnelle à temps partiel par une autre activité professionnelle dans le même secteur d’activité ou dans un secteur différent.

 Cass. Soc. 11 juillet 2000, n° 98-43.240.