Comités d’établissement et comité central
1.Mise en place des comités d’établissement
Préalablement à l’organisation des élections professionnelles, dans les entreprises multi-sites, il convient de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Cette étape essentielle va permettre de définir le nombre de CSE à élire au sein de l’entreprise.
Cette négociation se déroule indépendamment et en amont de la négociation du protocole électoral.
Les textes prévoient plusieurs possibilités pour procéder à cette définition :
Par le biais d’un accord d’entreprise majoritaire.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, c’est un accord entre l’employeur et les membres élus titulaires du CSE qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l’absence d’accord, il revient à l’employeur de fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Dans le cas où il revient à l’employeur de fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts, il doit le faire « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel”.
Ce dernier point, il est à noter que la centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement.
De plus, l’existence de délégations de pouvoirs dans des domaines de compétence variés et d’accords d’établissement, n’exclut pas de rechercher au regard de l’organisation de l’entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l’autonomie de gestion des responsables.
En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise.
La décision de l’employeur peut être contestée :
Par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, lorsque les négociations se sont déroulées avec le ou les délégués syndicaux et non pas abouti,
Ou par le CSE lorsque les négociations se sont déroulées avec la délégation du personnel du comité.
Cette contestation est formée devant le DIRECCTE dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les parties mentionnées ci-dessus ont été informées de la décision de l’employeur
2. Prérogatives du comité d’établissement
2.1 Compétence générale
Le comité d’établissement ou le CSE d’établissement, a les mêmes prérogatives que le comité central (CSEC) dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Il est important pour les élus de vérifier si des projets « globaux » décidés au niveau de l’entreprise, n’ont pas des impacts spécifiques sur un ou plusieurs établissements. En effet, cela peut induire que le comité d’établissement doit également être consulté et qu’il y aura alors une double consultation avec le CSEC.
Dans ce cas, l’avis du CSE d’établissement doit être rendu 7 jours avant la fin de la consultation du CSE central.
2.2 Cas particulier des consultations annuelles obligatoires
A défaut d’accord stipulant le contraire, les consultations sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière de l’entreprise se font au niveau central.
A noter qu’il a été récemment jugé que le fait pour un CSEC de nommer un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière ne privait le comité d’établissement de cette même faculté pour analyser la situation économique et financière de l’établissement.
Cette décision doit être accueillie avec précaution car cela ne semble valoir que dans le cas de figure ou un accord prévoit expressément un double niveau de consultation dans ce domaine.
Les consultations sur la politique sociale, en revanche, se déroulent au niveau central et au niveau des établissements pour les mesures d’adaptation spécifiques aux établissements.
2.3 Gestion des activités sociales
Le comité d’établissement reste seul compétent pour gérer ses propres activités sociales.
A notre avis, les CSE d’établissement peuvent avoir intérêt à mettre en commun une partie de leur subvention sociale au niveau du CSEC. Une telle mutualisation permettrait de gérer un budget plus important bénéficiant à l’ensemble du personnel de l’entreprise et de développer ainsi une politique sociale plus conséquente.
Le budget social sera d’abord calculé au niveau de l’entreprise toute entière et fera ensuite l’objet d’une répartition selon les établissements au regard des critères définis par accord ( masse salariale, effectifs ou règle combinant ces deux critères).
A défaut d’accord entre les établissements, pour définir une règle de répartition, le calcul du budget se fera sur la masse salariale propre à chaque établissement.
1. Mise en place d’un CSE central (CSEC)
La mise en place d’un CSEC est obligatoire dans les entreprises dotées de plusieurs comités d’établissement.
Cette mise en place se fait par accord d’entreprise.
Le comité social et économique central est présidé par l’employeur. Il est composé d’une délégation du personnel émanant de chaque établissement. Il convient de prévoir un nombre égal de titulaires et de suppléants.
En principe, le nombre maximal de membres du comité est fixé à 25 titulaires et 25 suppléants.
Il convient de préciser ici que certains sièges doivent être réservés aux cadres.
Lorsqu’un ou plusieurs établissements de l’entreprise constituent trois collèges électoraux, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Lorsque aucun établissement de l’entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents un salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d’entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.
A noter que les membres du CSEC ne disposent d’aucun crédit d’heures supplémentaire pour assumer leur mission. Ce point devra faire l’objet d’une négociation dans l’accord constitutif du comité.
2. Prérogatives du CSEC
Par rapport au comité d’établissement, le domaine de compétence du CSE central se situe au niveau de l’entreprise.
Toute problématique excédent le cadre du seul établissement relève donc du CSEC.
Par exemple, Le CSE central est seul consulté sur les projets élaborés au niveau de l’entreprise et dont leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.
Ainsi, sauf accord contraire, le comité central est seul compétent s’agissant :
Des orientations stratégiques de l’entreprise (sauf si intervient au niveau du groupe) ;
De la situation économique et financière de l’entreprise ;
Des mesures d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
3. Fonctionnement du CSEC
Le CSE central se réunit tous les 6 mois et une réunion exceptionnelle peut être organisée à la demande de la majorité des membres.
Les réunions peuvent se tenir en visioconférence par accord entre l’employeur et les membres élus du CSE central.
A défaut, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.
L’ordre du jour doit être communiqué au moins 8 jours avant la réunion.
4. Les moyens du CSEC
Le comité social et économique central dispose de la personnalité civile ainsi que d’un budget de fonctionnement propre défini par accord avec les comités d’établissement. Faute d’accord, le montant de la contribution de chaque comité social et économique d’établissement est fixé par le juge d’instance.
La rétrocession d’une partie du budget de fonctionnement des comités d’établissement doit selon respecter un équilibre permettant à la fois au CSEC de financer un conseil, de se former, tout en laissant aux comités d’établissements des moyens financiers leur permettant de faire la même chose en toute autonomie.
Il ne dispose en revanche d’aucun budget social, sauf accord particulier entre les comités d’établissement et le CSE central.
Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts
Composition du CSE central
Composition du CSE central
Fonctionnement du CSE central
Répartition des compétences CSEE/CSEC
Moyens financiers
Détermination du nombre d’établissements distincts
La négociation sur le nombre et le périmètre des établissement distincts doit être engagée indépendant et en amont de celle du protocole électoral Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-22.948
La centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement Cass.soc.,11 décembre 2019, n°19-17.298
Droit du CSE d’établissement à un expert-comptable
Le droit du CCE d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement Cass.soc., 20 mars 2019, n° 17-26.600