Les experts du CSE en matière de défense de l’emploi
1. Expertises dans le cadre des consultations récurrentes
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable :
- En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
- En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
- En vue de la consultation sur la politique sociale.
Détermination du nombre d’expertises
Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires, peut définir une périodicité des consultations récurrentes différente de la périodicité annuelle fixée par le code du travail par défaut. Cet accord peut aussi définir une limite au nombre d’expertises diligentées par le CSE dans ce cadre.
Nous déconseillons fortement de négocier un tel accord. La plupart du temps, l’ambition d’une telle manoeuvre de la direction est d’espacer les consultations récurrentes et de réduire ainsi les moyens d’intervention des élus dans le champ économique et social.
2. Expertises dans le cadre des consultations ponctuelles
2.1 Recours à un expert comptable
Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
- Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration.
- Lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique .
- Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés.
- Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.
Expert désigné pour aider les organisations syndicales à négocier
Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord:→ Sur les nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise
→ Sur la préservation ou le développement de l’emploi
→ Sur le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi
2.2 Recours à un expert en santé
Le CSE peut faire appel à un expert habilité / agréé en santé au travail :
Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
- En cas d’introduction de nouvelles technologies.
- En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
- En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (> 300 salariés).
Agrément des experts
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, le CSE peut faire appel à un expert agréé (à compter du 1er janvier 2022, il devra s’agir d’un expert « certifié » – ou « habilité » en qualité du travail et de l’emploi (QTE)
2.3 Recours à un expert « libre »
Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations, le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement (sauf accord plus favorable).
Sauf dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive), le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSE dans la proportion de 80/20%. Des dispositions plus favorables peuvent être prévues par accord ou résulter des usages.
1. Expertises 100% à charge de l’employeur
Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :
- En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
- En vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
- En cas risque grave pour la santé.
- En cas de licenciements collectifs pour motif économique.
- En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (> 300 salariés).
2. Expertises co-financées par l’employeur et le CSE
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
- En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
- Dans le cadre des consultations ponctuelles
→ Introduction de nouvelles technologies
→ Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
→ Opérations de concentration
→ Droit d’alerte
Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes].
1. Établissement d’un cahier des charges et information de l’employeur
La décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE.
A compter de la désignation de l’expert par le comité, les membres du comité établissent et notifient à l’employeur un cahier des charges.
De son côté, l’expert ainsi désigné doit notifier à l’employeur (dans les 10 jours de sa désignation):
- Le coût prévisionnel
- L’étendue et la durée d’expertise
2. Droits et obligations de l’expert
Pour les besoins de leur mission, les experts :
- ont libre accès dans l’entreprise
- et se voient fournir par l’employeur les informations qui leur sont nécessaires.
Ils doivent pour cela, au plus tard dans les trois jours qui suivent leur désignation, demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’ils jugent nécessaires à la réalisation de leur mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Devoir de discrétion
A l’instar de ce qui est prévu pour les membres de la délégation du personnel du CSE, les experts sont tenus :
→ au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
→ à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
3. Délai de l’expertise
S’agissant des expertises effectuées dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique (2 mois ou 3 mois si expertise CSE central).
Néanmoins des délais de consultation différents peuvent être prévus par la loi (comme pour les plans de sauvegarde de l’emploi – PSE) ou par accord.
Pour les autres expertises (notamment, risques graves et exercice du droit d’alerte économique), à défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le CSE.
Modalités et conditions de réalisation de l’expertise portant sur plusieurs domaines
Lorsque l’expertise porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise unique. L’expert désigné par le CSE peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l’expertise.
4. Quelles sont les possibilités de contestation offertes à l’employeur ?
L’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de :
- La délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
- La désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert.
- La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations qui lui sont transmises par l’expert (coût prévisionnel, durée…) s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
- La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté jusqu’à la notification du jugement.
Le juge statue, suivant la procédure accélérée au fond, en premier et dernier ressort (seul un pourvoi en cassation est possible), dans les 10 jours suivant sa saisine.
Contestation d’une expertise dans le cadre d’un « grand » licenciement pour motif économique
Dans ce cas :→ toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), à la Direccte, qui se prononce dans un délai de 5 jours.
→ la décision de la Direccte peut être contestée devant le tribunal administratif.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération CSE décidant le recours à l’expertise, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Code du travail: articles L. 2315-89 et L. 2315-90
Situation économique et financière de l’entreprise
Code du travail: article L2315-87
Orientations stratégiques
Code du travail: articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1
Licenciement économique
Code du travail: article L2315-91
Politique sociale
Code du travail: article L2315-80
Prise en charge
Code du travail: article L. 2315-96
Expertises liées à la santé et aux conditions de travail
Le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour la consultation annuelle de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaitre la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.