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Licenciement économique

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Code du travail
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Code du travail : article L1234-5 

Préavis

Absence de cause réelle et sérieuse

 
Barème des indemnités prud’hommales

Non respect de la procédure

Non-respect des procédures de consultation 

Code du travail: article L.1235-13

Non-respect de la priorité de réembauche 

 

Nullité de la procédure

 

Mullité de la procédure (Sanction)

 

Faute de l’employeur

Les difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement pour motif économique résultant d’agissements fautifs de l’employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, ont pour effet de priver le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse. En l’espèce, la holding d’une des divisions du groupe avait fait procéder, de la part de l’ensemble de ses filiales de sa division, à des remontées de dividendes dans des proportions manifestement anormales alors notamment que certaines de ses filiales étaient déjà en situation déficitaire.

Cassation sociale, 24 mai 2018, n° 17-12.560

Modification du contrat de travail

La rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Or, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement d’un salarié résultant de la volonté de l’employeur de modifier son taux de rémunération variable, sans démontrer que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

Cassation sociale, 28 mai 2019, n° 17-17.929

Réorganisation de l’entreprise

Ne constitue pas un motif économique de licenciement la réorganisation constituée par la fermeture d’un établissement et la suppression de l’ensemble des emplois dès lors qu’elle ne répond qu’à un souci de rentabilité du secteur d’activité du groupe.

Cassation sociale, 6 juillet 2016, n° 14-27.266

La réorganisation de l’entreprise ne constitue pas un motif de licenciement économique lorsqu’elle n’est motivée que par le soucis de réaliser des économies ou des bénéfices supplémentaires.

Cass.soc 22 février 2006 n04-40041

Cessation d’activité

Seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier, tandis qu’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, peu important que la cessation d’une activité de l’entreprise résulte de la décision d’un tiers, à savoir, en l’espèce, la direction du groupe qui avait consenti à l’entreprise concernée un contrat de location gérance.

Cassation sociale, 11 avril 2018, n° 16-27.891

La cessation d’activité ne constitue pas un motif économique de licenciement lorsqu’elle est due à une faute de l’employeur.

Cass.soc 16 janvier 2001 n°98-44647.

Quand l’employeur licencie l’ensemble de son personnel, les critères d’ordre des licenciements pour motif économique ne s’appliquent pas puisqu’il n’a pas de choix à faire.

Cassation sociale, 5 février 2014, n° 12-29.703

L’inobservation par l’employeur des critères d’ordre de licenciement en matière de licenciement pour motif économique ouvre droit à réparation pour le salarié si et seulement si ce dernier justifie de l’existence et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut. Ainsi, il ne suffit plus au salarié d’invoquer un préjudice « nécessaire » à l’appui de sa demande d’indemnisation.

Cass.soc, 26 février 2020, n° 17-18.136

La DIRECCTE ne peut pas homologuer un plan de sauvegarde de l’emploi qui fixe l’ordre des licenciements sans avoir tenu compte de tous les critères légaux. En effet, si les critères d’ordre de licenciement peuvent être pondérés, ils ne peuvent pas être occultés.

Conseil d’État, 27 janvier 2020, n° 426230

Le défaut de la mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement pour motif économique ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié. L’existence d’un préjudice et son étendue doivent, en effet, être prouvés par celui qui l’invoque.

Cassation sociale, 30 janvier 2019, n° 17-27.796

L’employeur peut fixer un délai de réponse à la proposition de réembauche, de sorte que si le salarié répond tardivement, il ne pourra pas revendiquer des dommages et intérêts au titre d’une prétendue violation de l’obligation de réembauche.

Cassation sociale, 17 avril 2019, n° 17-21.175

Lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi et à sa capacité d’occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, ce manquement cause au salarié un préjudice spécifique mais il n’a pas pour effet de priver le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 12 septembre 2018, n° 17-14.257

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